D-2, r. 9 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

Texte complet
3.02. La journée normale de travail est d’au plus 10 heures étalées sur une période d’au plus 11 heures consécutives.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 3.02; D. 556-89, a. 3; D. 619-92, a. 5; D. 1385-99, a. 7.